Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
226. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section:
1°  l’établissement, la modification et l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales aménagé sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage, sur une exploitation acéricole, sur un site d’étang de pêche ou un site aquacole;
2°  l’établissement, la modification et l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales aménagé sur le site d’une activité visée au titre II de la partie II et admissibles à une déclaration de conformité ou exemptées d’une autorisation;
3°  l’établissement, la modification et l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales aménagé sur le site d’un centre d’entreposage et de manutention de sels de voirie et d’abrasifs admissibles à une déclaration de conformité en vertu de l’article 293;
4°  l’ajout ou le remplacement d’une conduite ou de tout autre équipement destiné à desservir un seul bâtiment à un système de gestion des eaux pluviales;
5°  l’établissement et l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales dans le cas du remplacement d’un égout unitaire par un égout domestique ou pseudo-domestique ainsi que la conversion d’un égout unitaire en un égout domestique ou pseudo-domestique.
Pour les activités visées aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa, lorsque le système est tributaire d’un système d’égout, les superficies des surfaces drainées ne sont pas augmentées.
D. 871-2020, a. 226; D. 1461-2022, a. 34.
226. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, si le système de gestion des eaux pluviales n’est pas tributaire d’un système d’égout:
1°  l’établissement, la modification et l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales aménagé sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage, sur une exploitation acéricole, sur un site d’étang de pêche ou un site aquacole;
2°  l’établissement, la modification et l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales aménagé sur le site d’une activité visée au titre II de la partie II et admissibles à une déclaration de conformité ou exemptées d’une autorisation;
3°  l’établissement, la modification et l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales aménagé sur le site d’un centre d’entreposage et de manutention de sels de voirie et d’abrasifs admissibles à une déclaration de conformité en vertu de l’article 293;
4°  l’ajout ou le remplacement d’une conduite ou de tout autre équipement destiné à desservir un seul bâtiment à un système de gestion des eaux pluviales.
D. 871-2020, a. 226.
En vig.: 2020-12-31
226. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, si le système de gestion des eaux pluviales n’est pas tributaire d’un système d’égout:
1°  l’établissement, la modification et l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales aménagé sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage, sur une exploitation acéricole, sur un site d’étang de pêche ou un site aquacole;
2°  l’établissement, la modification et l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales aménagé sur le site d’une activité visée au titre II de la partie II et admissibles à une déclaration de conformité ou exemptées d’une autorisation;
3°  l’établissement, la modification et l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales aménagé sur le site d’un centre d’entreposage et de manutention de sels de voirie et d’abrasifs admissibles à une déclaration de conformité en vertu de l’article 293;
4°  l’ajout ou le remplacement d’une conduite ou de tout autre équipement destiné à desservir un seul bâtiment à un système de gestion des eaux pluviales.
D. 871-2020, a. 226.